Calamités - inondations
Les faits
Monsieur et Madame R. ont été sinistrés suite aux inondations de juillet 2021 et ont introduit une demande d’intervention auprès du Fonds des Calamités pour une moto à trois roues.
Cependant, ils ont reçu un refus d’intervention au motif que seuls les véhicules automoteurs définis, à l’article 1, 15° du décret du 23/09/2021 comme automobiles, motocyclettes et cyclomoteurs, peuvent donner lieu à une aide à la réparation.
Leur conseil interpelle le Médiateur concernant ce refus en faisant valoir que la législation relative aux conditions d’intervention du Fonds des Calamités ne contient aucune définition du terme ‘cyclomoteur’. Il invoque que l’arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques définit le «cyclomoteur» comme : « tout véhicule à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisé : 2° pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur : dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm³; s'il est à allumage commandé (positif), ou dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; (…) »
Vu cette définition, il estime que le véhicule de ses clients tombe dans le champ d’intervention du Fonds des Calamités.
L’intervention du Médiateur
Le Médiateur interpelle le SPW et lui demande de lui communiquer sa position à l'égard des ces arguments.
L’issue de la médiation
Après nouvelle analyse, le SPW fait valoir qu’il se réfère au Code de la route et à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 qui détermine que tout cyclomoteur doit avoir une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ et une vitesse maximale limitée à 45 km à l'heure.
Au point 2.17. de cette réglementation, le terme "cyclomoteur" désigne :
1. soit un «cyclomoteur classe A», c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW, ou d'un moteur électrique avec une puissance nominale continue maximale qui est inférieure ou égale à 4 kW et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km à l'heure, à l'exclusion des engins de déplacement motorisés ;
2. soit un «cyclomoteur classe B», c'est-à-dire :
a) tout véhicule à deux roues à l'exclusion des cyclomoteurs classe A et des engins de déplacement motorisés, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à l'heure et dont les caractéristiques sont les suivantes : une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW si le moteur est à combustion interne, ou une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique ;
b) tout véhicule à trois ou quatre roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à l'heure et dont les caractéristiques sont les suivantes: une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage commandé, ou une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage par compression, ou une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique.
Le SPW indique que sur base des documents d'assurance apportés et selon le site de l’Immatriculation des Véhicules (DIV), la catégorie du véhicule est «L5e - TRICYLES A MOTEUR DONT LA CYLINDREE DEPASSE 50 CC ET/OU LA VMAX EST > 45 KM/H».
Le SPW conclut que le véhicule de Monsieur et Madame R. ne peut donc pas être associé à un cyclomoteur puisque sa cylindrée et/ou sa vitesse maximale sont supérieures aux limites du cyclomoteur.
Il précise que ce véhicule correspond donc à la définition du tricycle à moteur ci-dessous :
2.19. Le terme "tricycle à moteur" désigne tout véhicule à moteur à trois roues et ne répond pas à la définition du cyclomoteur et dont la masse maximale à vide n'excède pas 1.000 kg.
Le SPW maintient, par conséquent, que les tricycles à moteur ne font pas partie des catégories de véhicules éligibles à l'indemnisation dans le cadre de l'aide à la réparation suite aux inondations de juillet 2021.
Photo d'illustration
Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.