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Allocations d'études : diminution du montant

Les faits

Mme D. introduit une réclamation à l’encontre du montant accordé cette année à son fils, qui s’élève à 652€.
Lors de l’année scolaire précédente, 1540€ lui ont été octroyés alors que ni la situation financière ni le nombre de personnes à charge (PAC) n’ont changé.
Dans la réponse qui lui est transmise, la DAPE l’informe que le montant est correct et que les revenus de 2015, ainsi que les barèmes, étaient différents.

L'intervention du Médiateur

Le Médiateur interpelle l’Administration pour obtenir un éclaircissement car les revenus de 2016 s’élèvent à 14 143,04€ pour 3 PAC et les revenus de 2015 s’élèvent à 13 754,80€ pour 3 PAC également et consistent en des allocations de chômage complètes.

L'issue de la médiation

La Direction des Allocations et Prêts d’Etudes confirmera que le dossier a été correctement traité. Pour l’année scolaire 2017-2018, il lui a été attribué une « allocation spéciale » dans la mesure où les revenus de référence (2015) s’élèvent à 13 754,8€ avec 3 PAC donc en-dessous de 13 809€ qui est le montant maximum pour recevoir l’allocation spéciale.
Pour cette année scolaire, les revenus de référence (2016) sont de 14 143,04€ pour 3 PAC donc au-dessus de 13 968,62€ qui est cette année le montant maximum pour recevoir l’allocation spéciale.
L’enfant a donc reçu une « allocation normale ».

L’intervention du Médiateur n’a pas permis de revoir le montant octroyé.
Mme D. comprend toutefois désormais la différence de montants. Si cette information avait été directement reprise dans la réponse à sa réclamation, Mme D. n’aurait pas contesté cette décision.
Notons par ailleurs que, selon la procédure, elle aurait dû saisir le Conseil d’Appel et attendre plusieurs mois avant d’obtenir cette information pour autant que le Conseil d’Appel la lui donne et ne se contente pas de confirmer le refus en tous points.
Pour ces raisons, le Médiateur insiste à nouveau sur la recommandation émise depuis quelques années et la maintient malgré les efforts apportés par l’Administration. Il recommande donc à l’Administration et au Ministre de l’Enseignement supérieur de revoir la motivation des décisions notifiées aux demandeurs afin qu’elle ne soit plus empreinte de formules stéréotypées et qu’elle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.
Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.