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Allocations d'études : revenus exonérés d'impôts

Les faits

Madame C. saisit le Médiateur pour la première fois en septembre 2022 au sujet de la bourse d'études de sa fille, relative à l’année académique 2021/2022. Le dossier est refusé en raison d’un dépassement des revenus au regard du nombre de personnes à charge. Les revenus de Madame C. dépassent en effet le plafond de 35 917,75 euros pour 2 personnes à charge et s'élèvent à 40 352,04 euros.

Néanmoins, Madame C. est fonctionnaire européenne et estime que les allocations pour enfant à charge reprises sur sa fiche de paie pour un montant de 9 941,04 euros et qui sont équivalentes aux allocations familiales devraient être exclues du calcul comme le prévoit la règlementation.

L’intervention du Médiateur

L’intervention du Médiateur n’a pas permis d’obtenir une reconsidération du refus, l’Administration estimant que les revenus communiqués sont des revenus nets. Or, pour les revenus belges et imposés, elle prend en considération le revenu globalement imposable (revenu avant impôts) donc supérieur au revenu net. Une rémunération nette de 40.352,04 EUR, rapportée à un revenu imposable belge, dépasserait les plafonds.

L’issue de la médiation

Le Conseil d’Appel a statué dans ce dossier et a déclaré le recours recevable et fondé:
“Attendu que les revenus à prendre en considération pour l'octroi d'une allocation d'études supérieures en 2021-2022, soit ceux de 2019 - exercice fiscal 2020 -, s'élèvent à 40 352,04 € (revenu émanant de la Commission Européenne) et dépassent le plafond autorisé de 35 917,75 €, et ce avec 2 personnes à charge;
Attendu que le Conseil d'appel constate que I' « allocation enfant à charge » est reprise dans la fiche de paie;
Attendu que la disposition légale dit que les ressources visées à l'alinéa 1er sont:

1 ° les revenus nets imposables globalement, majorés des revenus imposables distinctement, de l'ensemble des membres repris sur la composition de ménage;
2 ° les allocations et/ou d'intégration et les revenus de remplacement ou d'intégration perçus par les membres repris sur la composition de ménage, à l'exception des allocations familiales et des allocations d'études;
3 ° les revenus issus d'une organisation internationale exonérés d'impôts perçus par les membres repris sur la composition de ménage (article 2, §1, alinéa 7, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité);

Attendu que le Conseil d'appel constate que la disposition légale supra ne prévoit pas la prise en considération des personnes qui ne possèdent pas une attestation fiscale avec un revenu net;
Attendu que le Conseil d'appel estime qu'il est discriminant qu'une partie des étudiants ne puissent pas prétendre à une allocation d'étude pour la raison précité;
Attendu qu'il n'existe aucun mécanisme législatif qui prévoit de convertir un revenu net vers un revenu brut;
Attendu que le Conseil d'appel constate un vide juridique et que, dans l'intérêt du candidat, le montant net repris sur l'attestation fiscale émanant de la Commission Européenne doit être pris en considération ;
Attendu que, par ailleurs, le Conseil d'appel estime que I'allocation “enfant à charge” est équivalente aux allocations familiales pour les enfants des travailleurs issus de la Commission Européenne;
Attendu que I'allocation “enfant à charge” s'élève à 9 941,04 € et que ce montant doit être déduit de la rémunération nette ;
Attendu que les revenus à prendre en considération pour l'octroi d'une allocation d'études supérieures en 2021-2022, soit ceux de 2019 - exercice fiscal 2020 - s'élèvent à 30. 411 € (40.352,04 €- revenu émanant de la Commission Européenne moins 9941,04 € - allocations enfant à charge) et ne dépassent plus le plafond autorisé de 35.917,75 €, et ce avec 2 personnes à charge;

Une bourse a bien été octroyée lors de l’année 2021-2022. Madame C. a toutefois rencontré un refus du même type lors de l’année scolaire 2022-2023. Aussi, une seconde réclamation a été déposée auprès du Médiateur mais l’Administration a refusé de tenir compte de la position du Conseil d’Appel relative à l’année précédente. Si ce dernier a une fois de plus confirmé que les allocations pour enfant à charge devaient être déduites du calcul et que les revenus in fine ne dépassaient pas le plafond maximum pour l’année académique 2022-2023, la Direction des Allocations d'études
a cette fois-ci refusé de te tenir compte de cette décision et a confirmé le refus renvoyant Madame C. vers le Conseil d’Etat.

Le Médiateur s'étonne du refus de l’Administration rendant la voie de recours au Conseil d’appel inefficace. Pourquoi revoir le dossier positivement en 2021-2022 et refuser en 2022-2023 ?

Cette position de l’Administration illustre parfaitement les conséquences juridiques annoncées de la transformation du Conseil d’appel, de juridiction administrative en autorité administrative indépendante, apportée par la dernière réforme décrétale de cette matière. En effet, les décisions du Conseil d’appel nouvelle version, ne sont plus revêtues de l’autorité de chose jugée, ce qui était bien le cas pour l’ancien Conseil d’appel.

Ce dossier n’est toujours pas solutionné et attend une prise de position de Madame la Ministre.


Photo d'illustration

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.