Élève libre à cause de son école
Le 14 mars 2016, le réclamant demande une série de renseignements auprès de la Direction de son école (hors FWB) concernant sa future inscription dans l’option 7ème Elagueur-Grimpeur.
À cette époque, le jeune homme va être diplômé d’une 7ème P « horticulteur spécialisé en aménagement de parcs et jardins » qu’il suit dans le même établissement. C’est par passion qu’il veut entamer une nouvelle formation qu’il pense être un complément indispensable à sa première formation.
Le réclamant étant en contact avec le directeur, celui-ci lui assure qu’il peut s’inscrire dans une 7ème arboriste-grimpeur-élagueur en septembre 2016. Le jeune homme s’inscrit donc.
Lors de l’inscription, la sous-directrice lui confirme que tout est en règle. Début octobre, l’école lui fait part oralement du problème d’inscription et lui demande une lettre de motivation. Il transmet sa demande écrite (datée du 3 octobre) qui fera partie de la demande de dérogation.
Les parents sollicitent l’intervention du Médiateur parce qu’ils viennent d’apprendre que leur fils est élève libre depuis peu. La demande de dérogation de l’école n’a pas été introduite à la Direction Générale de l’Enseignement obligatoire avant le 15 octobre 2016.
L’intéressé se retrouve donc dans une situation qu’il n’a pas voulue et dont il n’est pas responsable parce que l’école n’a pas été vigilante lors de son inscription. Le jeune homme ne s’est pas inquiété de sa situation administrative. D’ailleurs, pourquoi l’aurait-il fait puisqu’il était en confiance par rapport à sa demande initiale et les contacts qu’il avait pris auparavant.
L’Administration opère le raisonnement suivant sur base de la circulaire 5795 : aucune demande ne lui est parvenue dans les temps impartis. La demande de l’école datée du 15 février 2017 est donc hors délai. La Commission chargée d’analyser les demandes de dérogation ne peut plus être sollicitée. L’Administration ne peut donc accéder à la demande de l’école.
L’article 56 bis §5 et §6 de l’Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire ne précise pas la période de l’année à laquelle la demande de dérogation doit être introduite. Cette notion de délai ne figure que dans la circulaire mentionnée plus haut, que l’Administration a elle-même établie. Ceci laisse un « grand pouvoir d’appréciation ».
Au regard des principes de bonne Administration que le Médiateur défend, ce dossier met en lumière la confiance légitime ainsi que la gestion consciencieuse qui ont fait défaut dans ce dossier.
Cette décision de refus, que le Médiateur comprend au regard de la circulaire, est une décision injuste pour cejeune professionnel qui mérite d’être soutenu dans son parcours scolaire.
Le Médiateur interpelle la Ministre Schyns qui donne raison au Médiateur. Le jeune récupère donc son statut d’élève régulier.
Dans ce cadre-ci le Médiateur rappelle sa recommandation qui vise l’élargissement de ses compétences aux établissements scolaires subventionnés.
Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.