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Equivalence de diplôme étranger

Les faits

Monsieur H. espérait obtenir pour son diplôme étranger de master en architecture l'équivalence au grade académique spécifique correspondant en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il n’obtient cependant qu’une équivalence au grade générique de Master (équivalence de niveau). La motivation formelle de la décision, conforme à l’avis de la commission d'équivalence, s’appuie sur les différences d’acquis d’apprentissage suivantes : les projets réalisés durant les études ne répondent pas aux exigences en vigueur en Communauté française (insuffisance dans la définition et l’utilisation des échelles, manque de définition et de résolution).

Déçu, Monsieur H. s’adresse au Médiateur.

L’intervention du Médiateur

La lecture de la décision reçue par Monsieur H. ne permet pas au Médiateur de la comprendre, dès lors qu’elle ne détermine pas précisément les “exigences en vigueur en Communauté française” en matière de “définition et utilisation des échelles” ou de “définition et résolution”. Par conséquent, en quoi les projets réalisés par l'étudiant durant les études accomplies seraient-ils lacunaires à ces différents égards ? Il paraît tout simplement impossible de le dire…

Le Médiateur rappelle l’exigence de motivation formelle telle que formulée dans la jurisprudence du Conseil d’Etat : la loi du 29 juillet 1991 "relative à la motivation formelle des actes administratifs" prescrit que tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce (voyez notamment C.E., n° 229948 du 22/01/2015).

La décision querellée n’étant, à l’estime du Médiateur, pas fondée sur une motivation répondant au seuil d’exigence rappelé, le Médiateur demande à ‘Equi. Sup.’ de faire procéder à un nouvel examen du dossier et à l’adoption d’une nouvelle décision, laquelle, quel qu’en soit le dispositif (conforme ou non à la décision remplacée) devra en toute hypothèse être mieux motivée.

L’issue de la médiation

“Equi. Sup.” accède immédiatement à cette demande, paraissant de ce fait admettre implicitement le caractère lacunaire de la motivation, et la nécessité de la modifier ou de la développer. Le Médiateur n’a pas été informé du contenu de la décision nouvelle (il ne l’avait pas demandé), et n’a pas davantage été saisi à nouveau d’une réclamation de Monsieur H.


Photo d'illustration

Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.