Équivalences : enseignement supérieur - soins infirmiers
Les faits
Madame T. reçoit la décision d’Equi. Sup. au sujet de son diplôme supérieur étranger en soins infirmiers (4 années d’études). Ce n’est pas l’équivalence espérée au grade spécifique de Bachelier en soins infirmiers, mais une équivalence de niveau (grade générique de Bachelier).
Au-delà de la déception ressentie, Mme T. constate une erreur de transcription de sa date de naissance sur la décision.
Plus fondamentalement, elle se demande comment l’avis de la Commission d’équivalence, sur base duquel est motivée la décision, peut pointer dans sa formation à l’étranger l’absence de cours de soins infirmiers et de pathologie, ainsi qu’une absence de stages de psychiatrie et de gériatrie, alors que le dossier qu’elle a déposé établi selon elle qu’elle a bien suivi de tels cours et stages.
Une semaine après avoir reçu la décision, elle écrit donc à Equi. Sup. pour formuler ses griefs, mais aussi pour obtenir des renseignements sur la portée de la décision (celle-ci lui permet-elle de s’inscrire à un deuxième cycle d’enseignement supérieur ?).
Enfin, elle souhaiterait obtenir copie de l’avis de la Commission d’équivalence.
Sans réponse ni accusé de réception après une douzaine de jours, elle procède à un rappel de son courrier, puis, après quelques jours encore, elle saisit le Médiateur.
L'intervention du Médiateur
Le Médiateur temporise : son service étant saisi, l’écoulement du délai de recours devant le Conseil d’Etat est désormais suspendu (pour 4 mois maximum) - En vertu de l’article 19 al. 3 des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12/01/1973 - .
Mme T. peut donc attendre encore quelques jours la réponse à son intervention initiale, déjà rappelée.
Mais, après un mois et demi écoulé sans que la réclamante n’ait reçu réponse d’Equi. Sup., le Médiateur l’interpelle à son tour - On aperçoit toute l’utilité de la suspension par la saisine du Médiateur : le délai de recours en annulation (60 jours) ne suffit pas toujours à l’Administration pour renseigner l’administré sur la décision qui le concerne - .
Reprenant les remarques de la réclamante qu’il estime pertinentes, il demande copie de la réponse qui sera réservée à celle-ci.
Equi. Sup. réagit rapidement cette fois, et annonce une très prochaine réponse à la réclamante avec copie au Médiateur.
La réponse est en effet délivrée quelques jours plus tard, qui :
• délivre copie de l’avis de la Commission d’équivalence - Présentée sous la forme d’une grille, celle-ci ne comporte pas d’information complémentaire par rapport à la relation qui en est faite sur la décision même - ;
• annonce une nouvelle décision pour corriger l’erreur de date de naissance ;
• répond à la question sur l’effet de la décision - Une équivalence de niveau d’études ne produit aucun effet académique, excepté l’accès au 1er cycle des études supérieures. L'admission à des études sur la base d'études supérieures faites à l'étranger est de la compétence des établissements d’enseignement supérieur qui détermineront, dans le cadre d’une valorisation des acquis, le programme d’études auquel un étudiant est admissible, de 1er ou de 2ème cycle - ;
• précise qu’« absence de cours de soins infirmiers et de pathologie » n’est pas absence des cours dans ces disciplines... C’est donc une partie seulement de ces cours qui fait défaut dans le cursus de Mme T.
• fait savoir que les éléments communiqués ne permettent pas de remettre en cause la décision sur le fond ;
• invite cependant la réclamante à compléter le cas échéant son dossier pour une nouvelle soumission à la Commission.
Si Mme T. comprend la nuance entre absence "de cours" et absence "des cours", il lui est cependant impossible de déterminer quelles seraient les prétendues lacunes dans ces cours (en volume ? en programme ?) et, par conséquent, de compléter son dossier afin d’établir que ces lacunes n’existent pas.
Mme T. interroge directement l’Administration, mais ‘Equi. Sup.’ ne peut apporter de précisions, et Mme T. se sent dans une impasse.
Le Médiateur clarifie les choses : l’avis de la Commission porte sur deux éléments :
1° des lacunes dans des cours. Sur ce point, le Médiateur est d’accord avec la réclamante : rien ne permet d’identifier ces prétendues lacunes, même après demande de précisions à Equi. Sup., ce qui constitue à l’évidence un défaut de motivation de la décision.
2° le manque d’élément sur la réalisation effective des stages visés. Cet élément est mieux objectivé, et pourrait justifier à lui seul le refus d’une équivalence spécifique, ce qui rendrait inopérante une interpellation reposant sur le premier point seulement. C’est donc ce second point qu’il
faut documenter en priorité, si possible.
L’issue de la médiation
Cette clarification a permis à Mme T. de recueillir auprès de son ancien établissement une information complémentaire sur ses stages. Le dossier ainsi complété a donné lieu à nouvel examen de la Commission et à une nouvelle décision d’Equi. Sup.
Mme T. a reçu cette fois une équivalence au grade de Bachelier en soins infirmiers. Et ça fait toute la différence : ce grade constitue le titre professionnel qui lui permet de pratiquer le métier pour lequel elle s’est formée…
Ce dossier nous enseigne que l’avis de la Commission d’équivalence n’est pas toujours précisément motivé. Or cet avis est le plus souvent repris tel quel dans la décision de l’Administration. Interrogée, celle-ci n’est alors parfois pas en mesure d’apporter les précisions attendues au sujet de sa propre décision.
Photo d'illustration - ©daviddannevoye
Attention : chaque cas évoqué ne peut pas nécessairement être généralisé à d’autres situations. En effet, quand il traite une réclamation, le Médiateur examine la situation concrète et prend en compte les arguments invoqués et les pièces probantes apportées.