Recommandation générale 2020 - 5
Mentionner le recours au Médiateur dans toutes les décisions individuelles
Considérant que l’article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'État énonce : « Lorsqu'une réclamation est introduite contre un acte ou un règlement susceptible de recours au sens de l'article 14, § 1er, auprès d'une personne investie de la fonction de Médiateur par une loi, un décret ou une ordonnance, dans l'un des délais de prescription visés à l'alinéa 2, ce délai est suspendu pour l'auteur de cette réclamation. La partie non écoulée de ce délai prend cours soit au moment où le réclamant est informé de la décision de ne pas traiter ou de rejeter sa réclamation, soit à l'expiration d'un délai de quatre mois qui prend cours à compter de l'introduction de la réclamation, si la décision n'est pas intervenue plus tôt. Dans ce dernier cas, le réclamant le justifie par une attestation du Médiateur concerné » ;
Considérant que la Charte de bonne conduite administrative annexée au Code de la Fonction publique prévoit en son article 7 : « les agents indiquent clairement les possibilités et moyens de recours qui assortissent les décisions. Ils indiquent les noms et services des agents ou fonctionnaires auprès desquels le recours gracieux peut être introduit de même que la possibilité de réclamer auprès du Médiateur de la Région wallonne » ;
Considérant que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le code de déontologie des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d’intérêt public prévoit en son article 20 : « Tout document
à destination de l'information du public mentionne l'existence et les coordonnées d'un service d'information lorsqu'il existe, ainsi que, conformément à l'article 3, alinéa 2, du décret du 20 juin 2002 portant création du service du Médiateur de la Communauté française, l'existence et les coordonnées du Médiateur de la Communauté française. Cette dernière mention n'est nécessaire que dans le cadre des documents susceptibles d'entrer, à l'occasion d’une réclamation, dans le champ de compétence du Médiateur, tel que défini par le décret du 20 juin 2002 portant création du service du Médiateur de la Communauté française » ;
Considérant que le Parlement de Wallonie et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont, début 2018, adopté à l'unanimité une résolution pour la mise en oeuvre d’un Guide de bonne conduite administrative à partir du Guide élaboré par le Médiateur, lequel prévoit en son article 15 : « Indication des voies de recours
l. Une décision de l’Administration pouvant porter atteinte aux droits ou aux intérêts d'une personne doit contenir une indication des voies de recours existantes. Elle doit notamment indiquer la nature des recours, les instances administratives ou juridictionnelles qui peuvent être saisies ainsi que les délais applicables à l’introduction des recours.
2. La décision doit également mentionner la possibilité de saisir le Médiateur. Plus largement et conformément à l’article 3 de l'Accord de coopération visé à l'article 2 du présent Guide : « Tous les documents émanant des autorités administratives de la Région wallonne et des services
administratifs de la Communauté française, à destination de l'information du public, mentionnent l’existence des services du Médiateur ».
Le Médiateur recommande de généraliser l’indication sur chaque décision administrative à portée individuelle, de mentionner la possibilité de recourir au Médiateur.
Le COSTRA du SPW avait pris l’option de ne pas mentionner le Médiateur « pour éviter toute confusion dans le chef de l'usager entre la réclamation liée au fonctionnement de l'Administration et les recours à l'encontre d'une décision pouvant, le cas échéant, aboutir à une annulation ou à une réformation de la décision ».
Les modèles ainsi rédigés excluent donc totalement le processus de médiation parlementaire. Cette problématique a été abordée lors de la présentation des Rapportss annuel 2017 et 2018.
Plusieurs Ministres et Parlementaires se sont dits favorables à ce que la mention du Médiateur figure clairement sur les décisions du SPW à portée individuelle et ont fait part de leur incompréhension quant à la position du SPW.
Le Médiateur a réinterpellé la Secrétaire générale du SPW, invoquant que l’option du COSTRA était en totale contradiction avec l’orientation « usager » qui suppose de répondre aux attentes des usagers en leur permettant d'être informés en toute clarté et de façon exhaustive de la
manière dont ils peuvent se plaindre à l’égard d'un service public.
En réponse, le SPW a décidé, comme indiqué au point précédent, d’insérer en bas de page de ses courriers une mention du Médiateur.
S’il s’agit d’une avancée, ce modèle de mention ne fait référence qu’aux dysfonctionnements du SPW. La mission que le législateur a confiée au Médiateur ne se limite pas à traiter les dysfonctionnements. Elle va bien au-delà. Le Médiateur a pleine prérogative pour analyser le bien-fondé et la légalité des actes administratifs.
La possibilité de réclamation auprès du Médiateur devrait être mise sur le même pied et mentionnée au même endroit que les voies de recours, à l’instar de ce qui est déjà mis en oeuvre par certains services du SPW et par plusieurs services du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou de certains OIP de la Wallonie.