Règlement d'ordre intérieur
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, on entend par :
- Décrets conjoints : les décrets conjoints de la Communauté française et de la Région wallonne des 13 et 20 juillet 2023 relativement au Service du médiateur commun à la Communauté française et à la Région wallonne;
- Arrêté : l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 août 2023 portant exécution de l'article L1533-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatif aux modalités d'adhésion, aux règles de fonctionnement et au financement du service de médiation intercommunale de la Région wallonne ;
- Médiateur : le Médiateur commun à la Communauté française et à la Région wallonne;
- Service de médiation : le service sous l’autorité du médiateur en tant que personne apte à recevoir et à traiter des réclamations relatives au fonctionnement, aux décisions adoptées par un organisme public et à l’accessibilité des sites et applications d’un organisme public;
- Service d’enquête : le service sous l’autorité du médiateur en tant qu’autorité compétente pour recevoir et traiter des signalements visés par le chapitre III de la directive lanceurs d’alerte;
- Réclamation : la communication orale ou écrite d’informations prise en charge par le service de médiation en vertu des articles 14, §1er, ou 16, des décrets conjoints ;
- Signalement : la communication orale ou écrite d’informations sur des irrégularités prise en charge par le service d’enquête en vertu de l’article 15 des décrets conjoints;
- RGPD : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
- Réclamant : la personne physique ou morale qui introduit une réclamation en vertu de l’article 14, §1er, ou de l’article 16 des décrets conjoints;
- Signaleur ou auteur de signalement : toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de l’article 15 des décrets conjoints et qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des irrégularités qu’elle a obtenues, conformément à la procédure arrêtée par les décrets conjoints dans le cadre de la transposition de la directive lanceurs d’alerte;
- Membre du personnel : le membre du personnel statutaire ou engagé dans les liens d’un contrat de travail au sein d’un service public tel que défini au point 17 du présent article ;
- Stagiaire : la personne qui, sans être membre du personnel au sens du point 11 du présent article, effectue un stage au sein d’un service public tel que défini au point 11 du présent article ;
- Ancien membre du personnel : la personne visée au point 11 du présent article qui n’est plus en service;
- Arrêtés transposant la Directive lanceurs d’alerte, adoptés par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française : dispositions réglementaires prises en Région wallonne et en Communauté française en vue d’introduire une procédure de signalement interne transposant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union;
- Contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes au sein d’un service public tel que défini au point 17 du présent article ou réalisées en relation avec un organisme public tel que défini au point 17 du présent article par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des irrégularités et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l’objet de représailles si elles signalaient de telles informations;
- Organisme : un des organismes visés à l’article 13, alinéa 1, 2°, des décrets conjoints, dont la liste est reprise en annexe 1 au présent règlement d’ordre intérieur ;
- Service public : un des services visés à l’article 13, alinéa 1er, 1°, des décrets conjoints, dont la liste est reprise en annexe 2 du présent règlement d’ordre intérieur ;
- Intercommunale : une association intercommunale visée à l’arrêté tel que défini au point 2 du présent article ;
- Dirigeant : le mandataire, statutaire ou contractuel, dirigeant un service tel que défini au points 16 à 18 du présent article.
Art. 2. Le présent règlement est arrêté en vertu de l'article 27 des décrets conjoints.
Il détermine les modalités du traitement par le Médiateur des réclamations et des signalements ainsi que les modalités de fonctionnement de son service.
TITRE II. – Du traitement des réclamations
Chapitre Ier - Généralités
Art. 3. Conformément aux décrets conjoints, le Médiateur a, dans le cadre du service de médiation, pour missions générales :
- de concilier les points de vue des réclamants et des organismes et des intercommunales concernés et de tenter de trouver une solution aux cas concrets qui lui sont soumis, conformément aux principes de bonne administration, d'adresser à l'administration ou au ministre compétent toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme ou de l’intercommunale concerné;
- de faire rapport de son activité au Parlement de la Communauté française, au Parlement wallon, et à l’Assemblée générale de l’intercommunale, le cas échéant, de suggérer les modifications législatives ou réglementaires que le Médiateur juge opportunes.
En outre, sans remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, il peut faire des recommandations à l’organisme ou à l’intercommunale mis en cause.
En cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, il peut également enjoindre à l'organisme public mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 24, des décrets conjoints et publié sur le site Internet du Médiateur et au Moniteur belge.
CHAPITRE II. - De la saisine du Médiateur
Art. 4. Quels que soient sa nationalité, son lieu de résidence ou de siège social, son statut, toute personne physique ou morale ainsi que toute association de fait, estimant qu’un organisme ou une intercommunale visé à l'article 1er, n’a pas agi conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, peut introduire sans frais une réclamation auprès du médiateur concernant le fonctionnement de ou une décision de l’organisme ou de l’intercommunale. La réclamation d'une personne morale ou d'une association de fait doit être introduite par une personne physique dûment mandatée à cette fin.
Art. 5. Le recours au Médiateur est gratuit.
Art. 6. § 1er. Toute réclamation mentionne clairement :
- l'identité du réclamant, c'est-à-dire ses nom et prénom (ou le nom de la personne morale ou de l'association de fait), son adresse complète (ou l'adresse du siège de la personne morale ou encore l'adresse de contact de l'association de fait), éventuellement son numéro de téléphone ou tout autre moyen de communication (numéro de télécopie, adresse électronique, etc.);
- l'identité et la qualité du mandataire du réclamant, le cas échéant;
- l'objet de la réclamation, énoncé de manière claire et précise, en indiquant le déroulement chronologique des faits.
- 2. Le réclamant joint à sa réclamation :
- la copie des documents nécessaires à la compréhension de la réclamation;
- dans la mesure du possible, la preuve que les démarches préalables ont été accomplies par le réclamant auprès de l’organisme et/ou l’intercommunale concerné pour tenter d'obtenir satisfaction par lui-même.
Par "démarche", il convient d'entendre toute prise de contact, préalable et utile, ou le cas échéant, le recours administratif organisé dans la situation concernée, par le réclamant.
- 3. Lors de l’introduction de sa réclamation, le réclamant doit avertir le Médiateur de tout recours juridictionnel ou administratif en cours, et s’il est assisté d’un avocat dans son recours
Art. 7. § 1er. Les réclamations sont introduites en langue française. Elles peuvent être introduites en langue allemande pour les compétences de la Région wallonne.
Toutefois, s'il éprouve des difficultés à s'exprimer dans une de ces deux langues, le réclamant peut se faire accompagner par une personne de confiance ou représenter par un mandataire.
- 2. Les réclamations peuvent être écrites ou orales.
- 3. La réclamation peut être adressée au Médiateur :
- par courrier à l'adresse suivante : rue Lucien Namèche, 54, à 5000 Namur;
- par télécopie au numéro suivant : 081-32.19.00;
- par courrier électronique à l'adresse suivante : courrier@le-mediateur.be
- via le formulaire électronique de réclamation accessible via le site Internet www.le-mediateur.be.
- 4. La réclamation orale doit être présentée soit au siège du Service du Médiateur ou au bureau bruxellois du Service du Médiateur (adresse reprise sur le site Internet du Service ou sur demande par téléphone) sur rendez-vous (0800/19 199) ou lors des permanences qui y sont organisées, soit lors des permanences décentralisées en Wallonie.
La réclamation orale est transcrite par un collaborateur désigné par le Médiateur.
- 5. Un collaborateur au moins, désigné à cette fin par le Médiateur, est habilité à fournir aux personnes qui le demandent une assistance et des informations techniques au sujet de la réclamation et des documents qui doivent l'accompagner.
Art. 8. Le réclamant s’engage à fournir toute information additionnelle demandée par le Médiateur et à le tenir informé de toute évolution utile au traitement de sa plainte.
Pendant le traitement de sa réclamation par le Médiateur, le plaignant s’abstient d’intervenir parallèlement, directement ou par personne interposée, et de manière non concertée, auprès de l’organisme ou de l’intercommunale concerné.
À tout moment, le réclamant peut demander à retirer sa réclamation. Dans ce cas, le Médiateur met fin à son intervention et procède à la clôture de la réclamation. Il en informe l’organisme ou l’intercommunale.
CHAPITRE III. - Du traitement de la réclamation
Art. 9. Chaque réclamation est soumise au Médiateur qui désigne un collaborateur pour en assurer le traitement. Le collaborateur désigné par le Médiateur s'assure pour chaque réclamation que le dossier est complet.
Un accusé de réception est envoyé au réclamant dans les 7 jours de la réception de la réclamation.
Le réclamant transmet toute information complémentaire demandée par le Médiateur ; par ailleurs, il s'abstient, aussi longtemps que le Médiateur est saisi du dossier, d'intervenir, directement ou par mandataire interposé, auprès de l’organisme concerné ou de l’intercommunale, parallèlement à l'intervention du Médiateur et de manière non concertée avec ce dernier.
Art. 10. Conformément à l'article 13, alinéa 4, des décrets conjoints, le médiateur ne reçoit pas les réclamations à l'encontre des organismes ou des intercommunales, si ceux-ci bénéficient, par la loi ou le décret, de leur propre médiateur ou d'une institution chargée d'une compétence de médiation dans un domaine spécifique, pour ledit domaine.
Art. 11. § 1er. Le Médiateur déclare une réclamation irrecevable si :
- l'identité du réclamant est inconnue;
- le médiateur est incompétent;
- elle porte sur un différend entre les organismes et les intercommunales, et leurs agents ou leurs collaborateurs relatif à l'exercice de leurs fonctions.
- 2. Le Médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque :
- la réclamation est manifestement non fondée ;
- une réclamation identique à une réclamation portant sur les mêmes faits et entre les mêmes parties a déjà été déposée;
- la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la réclamation;
Toutefois, lorsqu'un recours administratif ou juridictionnel a été exercé, le délai nécessaire à cette procédure n'est pas pris en compte pour l'application de la présente disposition ;
- les recours administratifs prévus n'ont pas été exercés ou lorsque le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de l’organisme ou de l’intercommunale pour obtenir satisfaction;
- elle concerne des matières pour lesquelles une procédure pénale est en cours.
Art. 12. § 1er. Le Médiateur informe le réclamant par écrit, dans le mois qui suit le dépôt de sa réclamation, de sa décision de traiter ou non sa réclamation. La décision de refus de traiter une réclamation est motivée.
- 2. Si le Médiateur décide de traiter la réclamation, il informe, dans les meilleurs délais, l’organisme ou l’intercommunale concerné de la réclamation qu'il compte instruire.
Art. 13. Le Médiateur informe périodiquement le réclamant des suites réservées à sa réclamation.
Art. 14. Lorsque le Médiateur suspend ou met fin à l'examen d'une réclamation, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé sont classés et ne sont plus communicables à l’organisme, à l’intercommunale concerné ou à des tiers.
Art. 15. Le Médiateur coopère avec d'autres médiateurs, dans la mesure où cela peut contribuer à renforcer l'efficacité de ses enquêtes et à mieux sauvegarder les intérêts et droits des personnes physiques ou morales dont la réclamation est fondée.
Art. 16. § 1er. Lorsqu’il met fin à son examen, le Médiateur évalue la réclamation et la clôture comme suit :
1° la réclamation est non fondée lorsqu’aucun élément ne permet d’établir que l’acte ou le fonctionnement mis en cause est contraire aux normes de bonne administration ;
2° la réclamation est fondée lorsque que des éléments permettent d’établir que l’acte ou le fonctionnement mis en cause n’est pas conforme aux normes de bonne administration ; le Médiateur indique dans ce cas si la situation a pu être résolue et/ou si des améliorations ont pu être proposées pour l’avenir ;
3° lorsque le Médiateur estime qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour évaluer la réclamation ou que la situation est en partie imputable au réclamant lui-même, il indique uniquement le résultat de son intervention.
- 2. Le réclamant et l’organisme ou l’intercommunale sont informés de la clôture de la réclamation et de son évaluation par le Médiateur.
CHAPITRE IV. - Des relations avec les organismes et les intercommunales
Art. 17. § 1er. Sans préjudice de l'article 21 des décrets conjoints, permettant au Médiateur de faire toute constatation sur place, de se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaires et d'entendre toutes les personnes intéressées, les modalités pratiques des relations du Médiateur avec les organismes et les intercommunales dans le cadre du traitement des réclamations sont réglées dans des protocoles d'accord conclus entre le Médiateur et les dirigeants.
Par modalités pratiques, on entend notamment les relations avec les services de première ligne, la détermination du fonctionnaire, du service ou de la personne à contacter, selon la phase de traitement d'une réclamation (information de l'ouverture du dossier, demande d'informations complémentaires, instruction, proposition de résolution, recommandation, proposition tendant à améliorer le service, suggestion de modification réglementaire, clôture du dossier,...), et les délais de réponses accordés à l’organisme et à l’intercommunale.
S'agissant des délais de réponse, et sans préjudice de l'article 21, § 1er, des décrets conjoints, habilitant le Médiateur à imposer des délais impératifs de réponse, le protocole d'accord ne pourra en tout état de cause prévoir de délais plus longs que ceux ci-après fixés.
Sauf urgence ou risque de préjudice irréparable pour le réclamant motivé par le Médiateur, l’organisme ou l’intercommunale dispose d'un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la question pour transmettre sa réponse.
Si ce délai de trente jours ou le délai fixé par le Médiateur paraît trop court à l’organisme ou à l’intercommunale pour fournir une réponse complète, il répond provisoirement dans le délai fixé, en motivant le caractère incomplet et provisoire de la réponse et en indiquant le délai endéans lequel il fournira une réponse complète. Sauf cas dont le caractère exceptionnel est spécialement motivé, ce dernier délai ne pourra dépasser trente jours.
CHAPITRE V. - Du secret professionnel, du respect de la vie privée et du conflit d'intérêts
Art. 18. § 1. Conformément à l'article 21, § 2, des décrets conjoints, le caractère secret ou confidentiel des pièces dont la communication est nécessaire au bon accomplissement de ses missions ne peut être opposé au Médiateur, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat, de politique extérieure et sauf le secret des communications entre les avocats et leurs clients et le secret médical.
- 2. Conformément aux dispositions des décrets conjoints relatives au secret professionnel, le Médiateur veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.
- 3. Afin de respecter la vie privée du réclamant, le rapport annuel et les rapports intermédiaires que le Médiateur présente au Parlement de la Communauté française et au Parlement wallon ne mentionnent ni son identité, ni aucune autre donnée personnelle.
- 4. Pour des raisons exceptionnelles et à la demande expresse du réclamant, le Médiateur peut s'engager à préserver l'anonymat de ce dernier vis-à-vis de l’organisme ou de l’intercommunale concerné pendant toute la phase d'instruction de la réclamation.
- 5. Le Médiateur ou un membre du personnel du service du Médiateur est considéré comme étant en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré avec un réclamant. Dans ce cas, il ne peut traiter personnellement le dossier qui sera confié à un autre membre du service.
- 6. Dès leur entrée en fonction, les membres du personnel du service du Médiateur prêtent serment, entre les mains du Médiateur, d'exercer leur mission en toute impartialité et confidentialité.
TITRE III. – Du traitement des signalements
CHAPITRE 1er – Introduction du signalement
Art. 19. Tout membre du personnel, stagiaire ou ancien membre du personnel et toute personne physique ou morale qui estime avoir constaté, dans un contexte professionnel, une irrégularité au sein d’un service public peut saisir le Médiateur d’un signalement.
L'irrégularité faisant l'objet du signalement doit avoir été commise endéans les dix ans précédant le signalement.
Art. 20. § 1er. Le Médiateur assure le suivi des signalements qui lui parviennent. Conformément à l’article 12, § 2, alinéa 5, des décrets conjoints, le Médiateur peut se faire assister par des experts.
- 2. Sauf dans les cas prévus par les décrets conjoints, le Médiateur et les experts qui l’assistent préservent la confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement. Ils s’abstiennent de la révéler à toute personne tierce et ne divulguent aucune information qui permettrait d’identifier directement ou indirectement l’auteur du signalement.
Art. 21. § 1er. Un signalement peut être écrit ou oral et adressé au Médiateur par les moyens suivants :
1° via le formulaire ou le portail de signalement accessible sur le site internet du Médiateur ;
2° par courriel ;
3° par courrier ;
4° oralement par téléphone ou en personne : au siège du Médiateur sur rendez-vous ou lors de ses permanences.
- 2. Lorsque le signalement est formulé oralement, il est confirmé par écrit, le cas échéant avec l’aide du Médiateur.
- 3. Le signalement contient au moins les informations suivantes :
1° le nom et les coordonnées de l’auteur du signalement ;
2° le nom du service public concerné ;
3° la nature de la relation de travail entre l’auteur du signalement et le service public concerné ;
4° la description de l’irrégularité constatée ou suspectée ;
5° la date ou la période à laquelle l’irrégularité suspectée a eu lieu, a lieu ou est susceptible d’avoir lieu.
- 4. Lorsque le Médiateur constate qu’un signalement n’est pas complet, il invite l’auteur du signalement à lui communiquer les informations manquantes.
Chapitre 2 — Suivi du signalement
Section 1re. — Réception et recevabilité du signalement
Art. 22. Le Médiateur accuse réception du signalement dans un délai de 7 jours ouvrables suivant la réception de celui-ci.
Art. 23. § 1er. Le Médiateur examine la recevabilité du signalement et notifie le résultat de son examen à l’auteur du signalement dans le mois de l’accusé de réception.
- 2. Le signalement n’est pas recevable lorsque :
1° le signalement est incomplet ;
2° le signalement est manifestement non fondé, c’est-à-dire fantaisiste, vexatoire ou diffamatoire ;
3° le signalement ne concerne pas un service public ;
4° l’auteur du signalement n’est pas membre du personnel, stagiaire ou ancien membre du personnel d’un service public ou n’est pas une personne se trouvant dans un contexte professionnel avec un service public ;
5° le signalement se rapporte à des faits qui ne répondent pas à la définition d’une irrégularité constatée ou suspectée telle que visée par les décrets conjoints ;
6° le signalement ne repose pas sur des informations ou des soupçons raisonnables, c’est-à-dire suffisamment étayés, qu’une irrégularité constatée ou suspectée a eu lieu, est en train de se produire ou a de fortes chances de se produire ;
7° le signalement se rapporte à des faits similaires ou identiques à ceux d’un signalement préalablement traité par le Médiateur et ne contient aucune nouvelle information significative.
Art. 24. § 1er. Lorsque le Médiateur reçoit un signalement mais n’est pas compétent pour le traiter, il en informe l’auteur et transmet sans délai le signalement à l’autorité compétente pour le traiter.
- 2. Lorsque le signalement ne concerne pas une irrégularité, le Médiateur fournit au plaignant les coordonnées de toute autre instance susceptible de l’aider.
- 3. Conformément à l’article 22, § 2, des décrets conjoints, lorsque le signalement porte sur des faits qui constituent manifestement un crime ou un délit, le Médiateur transmet sans délai le signalement au procureur du Roi et en informe l’auteur du signalement.
Art. 25. Le Médiateur informe au plus tard dans un délai d’un mois l’auteur du signalement du suivi réservé au signalement, notamment la conduite d’une enquête ou la clôture de la procédure.
Section 2.— Enquête
Art. 26. § 1er. Lorsqu’il décide d’ouvrir une enquête, le Médiateur informe le dirigeant du service public concerné par le signalement de l’ouverture de l’enquête.
Par dérogation à l’alinéa précédent, s’il existe un soupçon raisonnable de l’implication du plus haut fonctionnaire dirigeant dans l’irrégularité, le Médiateur informe le ministre ou l’organe de gestion compétent.
- 2. Le Médiateur mène l’enquête à charge et à décharge et dans le respect des droits de la défense, afin de vérifier si les allégations formulées dans le signalement sont établies et, dans l’affirmative, de déterminer les membres du personnel impliqués dans l’irrégularité constatée ou suspectée.
- 3. L’enquête peut être étendue aux faits et circonstances qui sont révélés au cours de l’enquête et qui peuvent être utiles pour définir l’ampleur, la nature et la gravité de l’irrégularité.
- 4. Pour mener l’enquête, les membres du personnel du service du Médiateur délégués à cette fin jouissent des pouvoirs prévus à l’article 21 des décrets conjoints.
- 5. Le Médiateur s’efforce de clôturer l’enquête dans un délai de trois mois. Sauf circonstances indépendantes de sa volonté, ce délai ne dépasse pas six mois au maximum.
- 6. Lorsqu’il clôture l’enquête, le Médiateur rédige un rapport d’enquête qui contient ses constatations et son appréciation des faits, et formule les recommandations qu’il juge utiles en vue de mettre fin, le cas échéant, à l’irrégularité constatée ou de remédier aux dysfonctionnements qu’il a constatés.
- 7. Conformément à l’article 22, § 2, des décrets conjoints, lorsque le rapport établit des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, le Médiateur en informe le procureur du Roi.
- 8. Le rapport d’enquête est transmis au fonctionnaire dirigeant du service public concerné.
Par dérogation à l’alinéa précédent, s’il ressort du rapport d’enquête que le fonctionnaire dirigeant est impliqué dans l’irrégularité constatée, le rapport d’enquête, et le cas échéant, l’information relative à l’application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle, sont adressés au ministre ou à l’organe de gestion compétent.
- 9. Lorsqu’il clôture l’enquête, le Médiateur informe par écrit de façon succincte l’auteur du signalement et toute personne associée à l’enquête du résultat de l’enquête et du maintien ou, le cas échéant, de la levée de leur protection.
Art. 27. Sans préjudice des obligations relatives au respect de la confidentialité et au respect du secret professionnel auquel il est soumis, le Médiateur fait rapport au moins tous les trois ans au Parlement des activités menées dans le cadre du suivi des signalements.
Chapitre 3. — Protection contre les représailles
Section 1re.— Principes généraux
Art. 28. Le Médiateur protège l’auteur du signalement, ainsi que toute personne associée à l’enquête menée sur l’objet du signalement, contre les représailles ou les menaces de représailles.
Art. 29. § 1er. La période de protection prend cours :
1° pour l’auteur de signalement : à la date du signalement si celui-ci est recevable ;
2° pour les personnes associées à l’enquête : à la date à laquelle la personne a reçu notification de son audition dans le cadre d’une enquête.
- 2. La protection est levée si :
1° la personne était elle-même impliquée dans l’irrégularité constatée ;
2° l’auteur de signalement a délibérément fait un signalement reposant sur de fausses informations ou des informations non conformes à la réalité ;
3° la personne a sciemment fourni aux enquêteurs des informations fausses, non conformes à la réalité ou manifestement incomplètes ;
4° la personne a délibérément agi afin d’entraver l’enquête ou a incité une personne à agir de la sorte.
Section 2. — Introduction de la demande de protection
Art. 30. La personne protégée qui estime être victime de représailles ou de menaces de représailles introduit une demande de protection motivée auprès du Médiateur.
Art. 31. § 1er. Une demande de protection peut être écrite ou orale et adressée au Médiateur par les moyens suivants :
1° via le formulaire électronique de demande de protection accessible sur le site internet du Médiateur ;
2° par courriel ;
3° par courrier ;
4° oralement par téléphone ou en personne : au siège du Médiateur sur rendez-vous.
- 2. Lorsque la demande de protection est formulée oralement, elle est confirmée par écrit, le cas échéant avec l’aide du Médiateur.
- 3. La demande de protection contient au moins les informations suivantes :
1° le nom et les coordonnées du demandeur ;
2° le nom du service public où a lieu la représaille ou la menace de représailles ;
3° toute information permettant d’établir que la personne est auteur de signalement ou qu’elle a été entendue dans le cadre d’une enquête sur une irrégularité constatée ou suspecte ;
4° la description des représailles dont elle estime faire l’objet et des explications relatives au lien entre le signalement et les représailles.
Chapitre 4. — Suivi de la demande de protection
Section 1re.— Réception et recevabilité de la demande
Art. 32. § 1er. Le Médiateur accuse réception de la demande de protection dans un délai de 7 jours ouvrables suivant sa réception.
- 2. Lorsque le Médiateur constate que la demande n’est pas complète, il invite le demandeur à lui communiquer les informations manquantes.
Art. 33. Le Médiateur déclare la demande de protection irrecevable lorsque :
1° la demande est incomplète ;
2° la demande est manifestement non fondée, c’est-à-dire fantaisiste, vexatoire ou diffamatoire ;
3° la mesure de représailles alléguées n’émane pas d’un service public ;
4° le demandeur ne fournit pas d’éléments suffisants permettant d’établir qu’il a effectué un signalement interne ou externe, ou qu’il a été associé à une enquête sur une irrégularité constatée ou suspectée ;
5° la demande se rapporte à des faits similaires ou identiques à une demande clôturée préalablement par le Médiateur et ne contient aucune nouvelle information significative.
Section 2. — Instruction de la demande
Art. 34. § 1er. Si le Médiateur constate l’existence d’une présomption raisonnable de représailles, il demande par écrit au service public concerné de démontrer, dans le délai qu’il détermine, que la mesure contestée, prise ou en voie d’être prise, repose sur des éléments objectifs étrangers au signalement ou à l’enquête à laquelle la personne protégée a été associée.
- 2. Pendant cette analyse, si la mesure concerne une procédure disciplinaire, le Médiateur peut demander au service public concerné de suspendre la procédure.
Art. 35. § 1er. Si le service public reste en défaut d’apporter la preuve demandée, le Médiateur constate que l’existence de représailles est établie. Dans ce cas, le Médiateur peut proposer au service public concerné d’annuler ou de compenser les représailles.
- 2. Si le service public concerné refuse de mettre la proposition en œuvre, elle adresse une réponse motivée au Médiateur.
- 3. Dans ce cas, le Médiateur peut décider d’adresser une recommandation au service public concerné. Il en informe le ministre compétent. Le Médiateur rend compte au moins tous les trois ans au Parlement de ces recommandations et des suites qui leur sont données.
Art. 36. Le Médiateur peut décider de mettre fin à son intervention si les faits font l’objet d’un recours juridictionnel ou d’un recours administratif organisé. Le service public informe le Médiateur de l’introduction du recours. Dans ce cas, le Médiateur informe sans délai la personne protégée de la fin de son intervention et de la clôture de la demande de protection.
Art. 37. Sans préjudice des obligations relatives au respect de la confidentialité et au respect du secret professionnel auquel il est soumis, le Médiateur fait rapport au moins tous les trois ans au Parlement des activités menées dans le cadre de la protection contre les représailles.
TITRE III. - Entrée en vigueur du règlement d'ordre intérieur
Art. 38. Le présent règlement d'ordre intérieur, arrêté par le Médiateur et approuvé par le Parlement de la Communauté française et par le Parlement wallon, abroge et remplace le règlement d’ordre intérieur, arrêté par le Médiateur et approuvé le 10 avril 2014 par le Parlement de la Communauté française et le 11 avril 2014 par le Parlement wallon. Il entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Annexe 2 – Liste des Organismes visés à l’article 13, § 1er, 2°, des décrets conjoints (service de médiation)
- Services du Gouvernement de la Région wallonne ;
- Services du Gouvernement de la Communauté française
- Port autonome de Liège;
- Port autonome de Charleroi;
- Port autonome de Namur;
- Société régionale wallonne du Logement;
- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
- Institut scientifique de Service public;
- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;
- Centre régional d'Aide aux Communes;
- Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
- Centres hospitaliers psychiatriques de la Région wallonne.
- RTBF ;
- Wallonie Bruxelles Enseignement ;
- Office de la Naissance et de l'Enfance ;
- Institut de Formation en cours de carrière ;
- Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française
- Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur
- Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ;
- Wallonie-Bruxelles International ;
- Ecole d'administration publique ;
- Office francophone de la Formation en alternance ;
- les autorités administratives de la Région wallonne visées à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
- les organismes qui exercent des missions de service public, ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dotés de la personnalité juridique et dont soit :
- l'activité est financée majoritairement à plus de 50% par au moins la Région wallonne, la Communauté française ou un organisme public visé aux points 1 à 22 ;
- la gestion est soumise au contrôle d'au moins la Région wallonne, la Communauté française ou un organisme public visé aux points 1 à 22 ;
- l'organe d'administration ou de direction est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins la Région wallonne, la Communauté française ou un organisme public visé aux points 1 à 22;
- les associations formées par au moins un service ou organisme public visé aux points 1 à 24, dans la mesure où elles exercent des missions de service public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial.
Annexe 2 – Liste des Services publics visés à l’article 13, § 1er, 1°, des décrets conjoints (service d’enquête)
- Services du Gouvernement de la Région wallonne ;
- Services du Gouvernement de la Communauté française
- Port autonome de Liège;
- Port autonome de Charleroi;
- Port autonome de Namur;
- Société régionale wallonne du Logement;
- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
- Institut scientifique de Service public;
- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;
- Centre régional d'Aide aux Communes;
- Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
- Centres hospitaliers psychiatriques de la Région wallonne.
- RTBF ;
- Wallonie Bruxelles Enseignement ;
- Office de la Naissance et de l'Enfance ;
- Institut de Formation en cours de carrière ;
- Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française
- Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur
- Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ;
- Wallonie-Bruxelles International ;
- Ecole d'administration publique ;
- Office francophone de la Formation en alternance ;
- Commission wallonne pour l'Energie.